mercredi 9 juillet 2008

Cahier des charges concernant l'arrêté pour le titre de psychothérapeute

DOCUMENT DE TRAVAIL

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

ARRETE DU
RELATIF AU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION CONDUISANT
AU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE



La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;

Vu le code de l’éducation

Vu le décret n° 2008- du 2008 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du

ARRETENT :
Article 1 :
Conformément à l’article 5 du décret n° 2008 susvisé la formation conduisant au titre de psychothérapeute comprend une formation en psychopatologie clinique de 400 heures minimum et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois.
Article 2 :
La formation théorique doit rendre compte des diverses méthodes employées, de leurs évolutions et de la démarche de recherche du domaine.
A cet effet elle permet d’acquérir ou de valider :

- Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques :
Qui comprend la connaissance du développement normal de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du développement, à savoir le bébé, l’enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Les différentes étapes des développements affectif, comportemental et cognitif doivent être connues. La connaissance des déterminants psychosociaux des comportements individuels, notamment des phénomènes d’influence et de manipulation d’autrui. Une connaissance des grandes fonctions comportementales, motrices et cognitives est également nécessaire. De plus, il est attendu que la démarche adoptée soit une démarche intégrative, c'est à dire qu’elle aborde ces notions selon différentes approches, qui seront considérées comme autant d'éclairages distincts, sans se cantonner à un seul point de vue théorique.

- Une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques :
C’est-à-dire la connaissance des grandes entités psychopathologiques aux différents âges de la vie, avec la capacité de repérer les troubles psychopatologiques. La connaissance de la symptomatologie relevant de ces différents troubles. Aptitude reconnaître, d’une part, les troubles qui apparaissent aux différents âges de la vie, à savoir les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et les troubles psychotiques ; et d’autre part les troubles spécifiques d’une période de la vie. Ainsi, pendant l’enfance et l’adolescence : connaissance des troubles envahissants du développement, des troubles des acquisitions, du retard mental ; connaissance des troubles des conduites, des conduites de dépendance ; à l’âge adulte et au cours du vieillissement : des troubles de la personnalité ; de l’évolution de ces différents troubles, mais également des états confusionnels et des états démentiels. Il est également attendu des connaissances approfondies des conduites addictives, des différents troubles psychopathologiques post-traumatiques ou consécutifs à une atteinte somatique (par exemple : cancers, maladies infectieuses, maladies neurologiques, diabètes, ...).

- Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie :
Pour ce faire doivent être maîtrisées les différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l’explication de la psychopathologie : d'une part, les hypothèses étiologiques relevant des principaux courants théoriques (psychanalytique, cognitivo-comportemental, systémique, socio-environnemental, biologique) et, d'autre part, les différentes modalités de prise en charge qui peuvent être envisagée pour chaque patient. Une connaissance des outils d’évaluations (échelles cliniques, tests projectifs) suffisante pour permettre la bonne compréhension d’un diagnostic est également attendue.

- Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie
Dans ce cadre, il est exigé, non seulement une connaissance théorique des différentes approches utilisées en psychothérapie, ainsi qu’une formation épistémologique permettant de situer les diverses approches psychothérapiques dans leurs fondements conceptuels, leur contexte historique et leurs présupposés philosophiques, ainsi qu’une expérience pratique dans au moins deux approches distinctes. On entend dans ces principales approches (psychothérapies d’inspiration psychanalytique, cognitivo-comportementales, systémiques, humanistes, les techniques de relaxation, qu’elles soient individuelles, groupales, ou institutionnelles). Une présentation de différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles psychopathologiques ainsi que les conditions juridiques de leur fonctionnement. Une sensibilisation à l’éthique.
Article 3 :
Le terrain de stage professionnel, d'une durée minimale de 5 mois, s’effectue à temps plein ou équivalent. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées.
Le terrain stage est proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante de la formation il est choisi dans un établissement public ou privé…. Il est agréé, y compris dans ses modalités d'encadrement par le responsable de la formation. Le terrain de stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychothérapeute praticien qui n'appartient pas à l’équipe de formation, titulaire du titre de psychothérapeute, exerçant depuis au moins 3 ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants de l’équipe de formation.
Le stage donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage mentionnés au 2ème alinéa et un responsable de la formation.

Article 4 :
Pour être inscrit dans une formation donnant accès au titre de psychothérapeute le candidat doit justifier d’une formation de niveau licence, ou d’une des validations prévues aux articles L613-3, L613-4 et L613-5 du code de l’éducation.

Article 5 :
La liste des formations répondant au contenu défini à l’article 2 visé ci-dessus, est arrêtée après avis de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), à la suite d’une évaluation périodique, par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 6 :
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur procède périodiquement à un appel à candidatures pour les formations prévues à l’article 2 du présent arrêté. Les dossiers de demandes soumis à l’évaluation comprennent notamment, le descriptif de la formation théorique et pratique délivrée, les conditions d’accès à cette formation et la composition de la commission d’examen des demandes d’inscription, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification) les activités et l’adossement à la recherche de l’équipe responsable de la formation, les conditions de validation de la formation, ainsi que la composition du jury de la commission chargée de cette validation.


Article 7 :

Les dispenses de formation auxquelles les professionnels visés à l’alinéa 3 de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 peuvent prétendre sont fixées conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté. Les professionnels peuvent outre ces dispenses obtenir sur la base de leur parcours personnel, des dispenses complémentaires auprès de la commission instituée au II de l’article 8 du décret n° du
La commission statue sur la base d’un dossier précisant l’établissement, le contenu et la durée de formation en psychopathologie clinique.

Complément à l’article 7

- Les médecins seraient dispensés des thèmes 1 et 2 et de la moitié
des stages,
- Les psychiatres seraient dispensés en plus du thème 3 et de tout stage.
- Tous les psychologues seraient dispensés des thèmes 1 et 3, mais pas du stage : ils auraient à prouver, devant des commissions pérennes, qu'ils ont fait les 400 h et leur stage dans un endroit adéquat, et ils pourraient ainsi obtenir une dispense totale.
- Les psychanalystes auraient 1 mois de stage, avec la possibilité de prouver qu'ils ont fait des formations et des stages.

Pour l’article 7 autre option possible

La commission mentionnée au II de l’article 8 du décret n° visé ci-dessus statue sur les dispenses de formation auxquelles peuvent prétendre les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée sur la base d’un dossier précisant l’établissement, le contenu et la durée de formation en psychopathologie clinique

Article 8 :
Le Directeur général de l’enseignement supérieur et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le